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Le secret professionnel de l'Avocat, un saint graal en péril


L'actualité des derniers jours, avec l'affaire dite "les écoutes de Sarkozy" n'a de cesse de mettre en avant le secret professionnel de l'avocat.... et de le mettre au coeur d'une polémique politico-judiciaire....

De nombreuses personnes s'interrogent alors sur ce "pouvoir" accordé aux Avocats et s'offusquent même de voir les avocats monter au créneau pour défendre leur saint graal, insinuant des manoeuvres politiques...

Les différentes informations sur ce principe actuellement débattu dans la presse, mérite pourtant quelques rappels sur le secret professionnel de l'Avocat.

En effet, au délà, de cette affaire médiatique, la remise en question du secret professionnel concerne chaque citoyen et la préservation de ses droits .... ce quelque soit son affaire, qu'elle soit médiatique ou non.

Permettre aux autorités judiciaires de procéder aux écoutes téléphoniques des conversations entre avocat et client ou simplement entre avocats, met en péril l'ensemble des informations et confessions que tout justiciable peut normalement faire en toute confiance à son conseil....

L'avocat, est avant tout un garant du droit, et notamment de ceux de la défense....

Ce saint graal préservé par les Avocats au profit de leur client, ne saurait souffrir d'exceptions

Petit rappel sur le Secret Professionnel de l'Avocat

Seul le secret professionnel de l'Avocat est absolu, et ne peut etre levé, contrairement au secret médical....

Sauf quelques rares exceptions qui seront enoncées plus bas, les conversations entre un avocat et son client sont protégés par la loi.

Il ressort du règlement intérieur des avocat, issu du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, en son artcile 2 que :

2.1 Principes

L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

2.2 Etendue du secret professionnel Art. 2.2 modifié par DCN n°2007-001, AG du Conseil national du 28-04-2007

Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) : les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ; les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ; les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ; le nom des clients et l’agenda de l’avocat ; les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client). Dans les procédures d’appels d’offres publics ou privés et d’attribution de marchés publics, l’avocat peut faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable. Si le nom donné en référence est celui d’un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au sein duquel l’expérience a été acquise. Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.

2.3 Structure professionnelle, mode d’exercice et secret professionnel

L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession. "

Ainsi, le secret est général et illimité, et permet à l'Avocat d'assurer les droits de la défense et la confidentialité des informations en toute circonstance...

Comment assurer votre défense, si vous craignez que l'ensemble des révélations que vous pourriez faire à votre Avocat risquaient de vous desservir ?

Non, l'Avocat doit rester le principal confident, celui à qui vous pouvez faire part de l'ensemble de vos actes et préoccupations pour qu'il puisse pleinement jouer son rôle de conseil...

En cas de manquement à ce principe, l'Avocat engage sa responsabilité professionnelle, mais risque des sanctions ordinales, allant jusqu'à la radiation et également des poursuites pénales pour lesquelles il encourt 1 an de prison et 15.000€ d'amende...

Votre conseil est ainsi le meilleur gardien de vos secrets ....

La question récurrente qui est souvent posée concernant l'absolution de ce secret, est de savoir si dans le cas où quelqu'un consulte son conseil pour lui avouer qu'il va commettre un meurtre, ce secret peut il être levé?

Aussi surprenant que cela puisse être, la réponse n'est pas précisément définie.... L'Avocat pourra mettre en oeuvre toutes ses qualités d'orateur et de persuation pour empêcher la commission de l'infraction, mais ne pourra nullement en faire part aux autorités judiciaires....

Il pourra alors prendre conseil auprès de son Batonnier, et également invoquer l’article 226-14 du code pénal qui dispose que le secret n’a pas à être respecté quand l’information des autorités est considérée comme utile: «la dénonciation sert donc de justification à la violation du secret, et le secret de justification à la non-dénonciation».

Ainsi, l'Avocat doit faire appel à sa conscience et à la liberté de se réfugier soit derrière le secret professionnel, soit derrière le code pénal lui permettant cette révélation.

Les seules exceptions à ce principe sont:

- les correspondances entre avocat et client, ou entre avocats portant la mention OFFICIELLE, et sur lesquels ne repose aucun doute sur le levée du secret

- les cas où le client renonce à la protection du secret (Civ. 1ère, 30 avril 2009, n°08-13.596)

- les correspondances adressés aux adversaires...

- en cas de suspicion de blanchiment d'argent, l'avocat est dans l'obligation depuis 2006 de procéder à une délcaration TRACFIN

Il existe également des cas, rares, dans lesquels le secret professionel peut être levé, il s'agit:

- de la permission de la loi (mais il n'y a aucune obligation de révélation)

- en cas de transmission d'un dossier à un confrère

- lorsque l'avocat est poursuivi par son client, il peut utiliser l'ensemble des informations connues pour assurer sa propre défense

Ainsi, l'Avocat gardien du secret des justiciables, ne pourra faire l'objet d'écoutes téléphoniques, ni de persquisitions en son cabinet sans que son Bâtonnier n'en soit préalablement averti, et elles doivent être strictement limités à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction...

Ainsi toute violation de ce secret professionnel est une grave atteinte aux droits de tous les justiciables...

En effet, il en résulte qu'un avocat mis sur une écoute pour une affaire mettrait en péril l'ensemble de ses dossiers, et par dela ses clients.... dont les secrets les plus infimes pourraient être révélés.....

L'actualité des derniers jours, avec l'affaire dite "les écoutes de Sarkozy" n'a de cesse de mettre en avant le secret professionnel de l'avocat.... et de le mettre au coeur d'une polémique politico-judiciaire....

De nombreuses personnes s'interrogent alors sur ce "pouvoir" accordé aux Avocats et s'offusquent même de voir les avocats monter au créneau pour défendre leur saint graal, insinuant des manoeuvres politiques...

Les différentes informations sur ce principe actuellement débattu dans la presse, mérite pourtant quelques rappels sur le secret professionnel de l'Avocat.

En effet, au délà, de cette affaire médiatique, la remise en question du secret professionnel concerne chaque citoyen et la préservation de ses droits .... ce quelque soit son affaire, qu'elle soit médiatique ou non.

Permettre aux autorités judiciaires de procéder aux écoutes téléphoniques des conversations entre avocat et client ou simplement entre avocats, met en péril l'ensemble des informations et confessions que tout justiciable peut normalement faire en toute confiance à son conseil....

L'avocat, est avant tout un garant du droit, et notamment de ceux de la défense....

Ce saint graal préservé par les Avocats au profit de leur client, ne saurait souffrir d'exceptions

Petit rappel sur le Secret Professionnel de l'Avocat

Seul le secret professionnel de l'Avocat est absolu, et ne peut etre levé, contrairement au secret médical....

Sauf quelques rares exceptions qui seront enoncées plus bas, les conversations entre un avocat et son client sont protégés par la loi.

Il ressort du règlement intérieur des avocat, issu du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, en son artcile 2 que :

2.1 Principes

L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

2.2 Etendue du secret professionnel Art. 2.2 modifié par DCN n°2007-001, AG du Conseil national du 28-04-2007

Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) : les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ; les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ; les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ; le nom des clients et l’agenda de l’avocat ; les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client). Dans les procédures d’appels d’offres publics ou privés et d’attribution de marchés publics, l’avocat peut faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable. Si le nom donné en référence est celui d’un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au sein duquel l’expérience a été acquise. Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.

2.3 Structure professionnelle, mode d’exercice et secret professionnel

L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession. "

Ainsi, le secret est général et illimité, et permet à l'Avocat d'assurer les droits de la défense et la confidentialité des informations en toute circonstance...

Comment assurer votre défense, si vous craignez que l'ensemble des révélations que vous pourriez faire à votre Avocat risquaient de vous desservir ?

Non, l'Avocat doit rester le principal confident, celui à qui vous pouvez faire part de l'ensemble de vos actes et préoccupations pour qu'il puisse pleinement jouer son rôle de conseil...

En cas de manquement à ce principe, l'Avocat engage sa responsabilité professionnelle, mais risque des sanctions ordinales, allant jusqu'à la radiation et également des poursuites pénales pour lesquelles il encourt 1 an de prison et 15.000€ d'amende...

Votre conseil est ainsi le meilleur gardien de vos secrets ....

La question récurrente qui est souvent posée concernant l'absolution de ce secret, est de savoir si dans le cas où quelqu'un consulte son conseil pour lui avouer qu'il va commettre un meurtre, ce secret peut il être levé?

Aussi surprenant que cela puisse être, la réponse n'est pas précisément définie.... L'Avocat pourra mettre en oeuvre toutes ses qualités d'orateur et de persuation pour empêcher la commission de l'infraction, mais ne pourra nullement en faire part aux autorités judiciaires....

Il pourra alors prendre conseil auprès de son Batonnier, et également invoquer l’article 226-14 du code pénal qui dispose que le secret n’a pas à être respecté quand l’information des autorités est considérée comme utile: «la dénonciation sert donc de justification à la violation du secret, et le secret de justification à la non-dénonciation».

Ainsi, l'Avocat doit faire appel à sa conscience et à la liberté de se réfugier soit derrière le secret professionnel, soit derrière le code pénal lui permettant cette révélation.

Les seules exceptions à ce principe sont:

- les correspondances entre avocat et client, ou entre avocats portant la mention OFFICIELLE, et sur lesquels ne repose aucun doute sur le levée du secret

- les cas où le client renonce à la protection du secret (Civ. 1ère, 30 avril 2009, n°08-13.596)

- les correspondances adressés aux adversaires...

- en cas de suspicion de blanchiment d'argent, l'avocat est dans l'obligation depuis 2006 de procéder à une délcaration TRACFIN

Il existe également des cas, rares, dans lesquels le secret professionel peut être levé, il s'agit:

- de la permission de la loi (mais il n'y a aucune obligation de révélation)

- en cas de transmission d'un dossier à un confrère

- lorsque l'avocat est poursuivi par son client, il peut utiliser l'ensemble des informations connues pour assurer sa propre défense

Ainsi, l'Avocat gardien du secret des justiciables, ne pourra faire l'objet d'écoutes téléphoniques, ni de persquisitions en son cabinet sans que son Bâtonnier n'en soit préalablement averti, et elles doivent être strictement limités à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction...

Ainsi toute violation de ce secret professionnel est une grave atteinte aux droits de tous les justiciables...

En effet, il en résulte qu'un avocat mis sur une écoute pour une affaire mettrait en péril l'ensemble de ses dossiers, et par dela ses clients.... dont les secrets les plus infimes pourraient être révélés.....

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